Réglementation de la profession d'expert-comptable

ORDONNANCE N° 45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945 MODIFIEE PORTANT INSTITUTION DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET RÉGLEMENTANT LE TITRE DE LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE.

ARTICLE 20

« L’exercice illégal de la profession d’Expert-Comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du Code Pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’Ordre ».

Exerce illégalement la profession d’Expert-comptable celui qui, sans être inscrit au Tableau de l'Ordre exécute habituellement en son nom propre et sous sa responsabilité des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes.

Est également considéré comme exerçant illégalement la profession dont il s’agit celui qui, suspendu ou radié du Tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l’article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 11) « Les conseils de l’Ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l’article 388 du Code de Procédures Pénales, des délits prévus par le présent article », sans préjudice, pour le Conseil Supérieur de l’Ordre, de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentés par le ministère public.

« Nul n’est autorisé à faire usage du titre de « Comptable Agréé » ou de l’appellation de société d’entreprise de comptabilité, sous peine des sanctions prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du Code Pénal.

« Il en est de même, à l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 4 bis, pour le titre d’Expert-Comptable Stagiaire Autorisé ».

Pour mémoire, dispositions de l’article 2 de l’Ordonnance précitée.

ARTICLE 2

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 1er) « Est Expert-Comptable ou réviseur comptable au sens de la présente Ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.

L’Expert-Comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail ».

« L’Expert-Comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier ». Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.

« L’expert comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière. »

Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires aux dites-démarches.

Textes du Code Pénal régissant la profession d'expert-comptable

Article 433-17

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50 

L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou

d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité

publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Article 433-25

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par

l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre

encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de

l'article 131-39 ;

3° La confiscation prévue à l'article 131-21  ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues

par l'article 131-35. 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.